RattachementSection 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000045300940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-27 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →
1. Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau II de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patientes et à leurs partenaires.
2. Lorsque le résultat du dépistage est positif, la sage-femme prescrit le traitement de première intention, suivant les recommandations en vigueur, à la ou aux personnes testées positives et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.