Code de la santé publique · Article

Article D4151-27

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000045300940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-27 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau II de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patientes et à leurs partenaires.

2. Lorsque le résultat du dépistage est positif, la sage-femme prescrit le traitement de première intention, suivant les recommandations en vigueur, à la ou aux personnes testées positives et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045300940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.