Code de la santé publique · Article

Article D4211-12

Article en vigueur depuis le 27 août 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Ventes de plantes médicinales.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Ventes de plantes médicinales.
IdentifiantLEGIARTI000019377509
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4211-12 du Code de la santé publique (version du 27 août 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens.

2. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la Pharmacopée française, dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°79-480 du 15 juin 1979 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019377509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.