RattachementSous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice
Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
IdentifiantLEGIARTI000041963015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4221-1 du Code de la santé publique (version du 6 juin 2020)Légifrance →
1. La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 et 4 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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