RattachementSous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000029502302
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4221-11 du Code de la santé publique (version du 25 septembre 2014)Légifrance →
1. Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004, 10 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004, 12 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004, 3 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004, 4 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004, 5 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004, 7 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 et 8 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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