Code de la santé publique · Article

Article D4221-8

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
  7. Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000051671784
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4221-8 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051671784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.