Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2014 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
IdentifiantLEGIARTI000029980254
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-1 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2014)Légifrance →
1. Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
2. Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
3. Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
4. Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
5. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Aller plus loin
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