RattachementSection 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
IdentifiantLEGIARTI000036628107
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-11 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →
1. Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
2. L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.
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