Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
Section 2 : Du vote électronique.
IdentifiantLEGIARTI000036628101
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-13 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →
1. Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs :
2. 1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3. 2° La liste des binômes de candidats ou des candidats, et de leurs suppléants, est ordonnée par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national. Les noms des binômes sont ordonnés à partir du nom du candidat titulaire composant le binôme, le plus avancé dans l'ordre alphabétique ;
4. 3° Le cas échéant, les circulaires accompagnant la déclaration conjointe de candidature des binômes de candidats ou des candidats et de leurs suppléants mentionnées à l'article D. 4233-10.
5. Dans le même délai, les électeurs reçoivent également, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.
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