RattachementSection 4 : Du dépouillement du scrutin
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
Section 4 : Du dépouillement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000036628094
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-16 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →
1. Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement.
2. Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
3. Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de binômes ou de membres, titulaires et suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.
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