Code de la santé publique · Article

Article D4233-19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Du dépouillement du scrutin
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
  6. Section 4 : Du dépouillement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000035705264
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-19 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.

2. Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035705264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.