RattachementSous-section 1 : Conseil central de la section A.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
IdentifiantLEGIARTI000036628083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-20 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 4232-4, les régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
2. Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.
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