Code de la santé publique · Article

Article D4233-21-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil central de la section D
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
  6. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
  7. Sous-section 2 : Conseil central de la section D
IdentifiantLEGIARTI000036628080
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-21-1 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →

1. Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.

Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036628080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.