RattachementSous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
IdentifiantLEGIARTI000036628076
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-22 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →
1. Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante :
2. 1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
3. 2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
4. 3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
5. Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11.
Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.
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