Code de la santé publique · Article

Article D4233-26

Article en vigueur depuis le 22 février 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Conseil national.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
  6. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
  7. Sous-section 4 : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000036628165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-26 du Code de la santé publique (version du 22 février 2018)Légifrance →

1. L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres élus titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.

2. Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036628165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.