Code de la santé publique · Article

Article D4233-27

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Conseil national.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
  6. Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
  7. Sous-section 4 : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000029980322
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4233-27 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.

2. Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-13, huit jours au moins avant la date de l'élection.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2003-198 du 7 mars 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029980322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.