Code de la santé publique · Article

Article D4236-17

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre VI : Développement professionnel continu
  6. Section 6 : Commission scientifique indépendante des pharmaciens
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000025131235
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4236-17 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2012)Légifrance →

1. La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :

2. 1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;

3. 2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;

4. 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;

5. 4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;

6. 5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;

7. 6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;

8. 7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;

9. 8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;

10. 9° Un pharmacien biologiste en exercice ;

11. 10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;

12. 11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;

13. 12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;

14. 13° Un représentant du service de santé des armées ;

15. 14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;

16. 15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.

17. Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.

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