Code de la santé publique · Article

Article D4241-22

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
  5. Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
  6. Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000039650406
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4241-22 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :

2. 1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

3. a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

4. b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

5. c) L'Association de pharmacie rurale ;

6. d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

7. e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

8. f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

9. g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

10. 2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

11. a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

12. b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

13. c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

14. d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

15. e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

16. f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

17. g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

18. h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

19. i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

20. 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

21. Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-508 du 22 mai 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.