Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 29 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006913792
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4241-28 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
3. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°97-508 du 22 mai 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.