RattachementSection 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000020953425
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4241-3 du Code de la santé publique (version du 3 août 2009)Légifrance →
1. Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
2. - de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;
3. - et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.
4. La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.
5. La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-836 du 10 septembre 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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