RattachementSection 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000041445926
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4241-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
2. Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-836 du 10 septembre 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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