RattachementSection 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000042837115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4241-8 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
2. Le jury est nommé par le recteur d'académie, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
3. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
4. Il est composé à parité :
5. -de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
6. -de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
7. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°97-836 du 10 septembre 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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