RattachementSection 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée
Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
IdentifiantLEGIARTI000038554429
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4301-8 du Code de la santé publique (version du 26 mai 2019)Légifrance →
1. L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :
2. 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;
3. 2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ;
4. 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.
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