Code de la santé publique · Article

Article D4301-8

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
  5. Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée
  6. Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
IdentifiantLEGIARTI000038554429
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4301-8 du Code de la santé publique (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :

2. 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;

3. 2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ;

4. 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038554429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.