Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2024 au 1er septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000050745259
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-17 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
2. Les conditions d'accès aux études mentionnées à l'alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°81-306 du 2 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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