Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2020 au 1er septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000041892986
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-18 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2020)Légifrance →
1. I.-L'enseignement comprend :
2. 1° Un enseignement théorique ;
3. 2° Un enseignement pratique ;
4. 3° Des stages.
5. II.-Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-306 du 2 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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