Code de la santé publique · Article

Article D4311-19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000053573671
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-19 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés par le président du conseil régional conformément aux articles L. 4383-3 et L. 4383-5 du code de la santé publique à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission qui sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

2. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. II. - Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-306 du 2 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1 er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053573671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.