RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000041892975
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-21 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2020)Légifrance →
1. Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
2. Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°81-306 du 2 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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