Code de la santé publique · Article

Article D4311-23

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000006913801
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-23 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°81-306 du 2 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.