RattachementSous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.
IdentifiantLEGIARTI000022052896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-25 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le préfet ou son représentant, est composée de :
2. 1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;
3. 2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
4. 3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé ;
5. 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
6. Les membres de la commission sont désignés par le préfet parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-1147 du 29 décembre 1999 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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