Code de la santé publique · Article

Article D4311-58

Article transféré, en vigueur du 7 novembre 2007 au 1er mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000006913848
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-58 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2007)Légifrance →

1. La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

2. Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.

3. Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.

4. Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.

5. Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.

6. A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.

7. Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.

8. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2010 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R4311-58.

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