Code de la santé publique · Article

Article D4311-59

Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000006913849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-59 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →

1. Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.

2. Cette convocation indique :

3. 1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;

4. 2° Les modalités du scrutin ;

5. 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;

6. 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2010 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R4311-59.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.