Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000006913849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-59 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →
1. Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
2. Cette convocation indique :
3. 1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
4. 2° Les modalités du scrutin ;
5. 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
6. 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.