Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000006913864
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-74 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →
1. Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.