Code de la santé publique · Article

Article D4311-79

Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux
  8. Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000006913869
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-79 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →

1. Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

2. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".

3. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2010 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R4311-79.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.