Code de la santé publique · Article

Article D4321-14

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031131219
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4321-14 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

2. La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031131219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.