Code de la santé publique · Article

Article D4321-18

Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2015 au 20 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031131238
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4321-18 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.

2. Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031131238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.