RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031131244
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4321-19 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2015)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
2. Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
3. 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
4. 2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.
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