Code de la santé publique · Article

Article D4321-19

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031131244
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4321-19 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.

2. Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

3. 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

4. 2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031131244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.