Code de la santé publique · Article

Article D4321-21

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031131254
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4321-21 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

2. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

3. L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

4. Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031131254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.