RattachementSous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre Ier : Orthophoniste
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.
IdentifiantLEGIARTI000053656342
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4341-6 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2026)Légifrance →
1. Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.
2. Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
3. Avec le consentement du patient, le stagiaire assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence directe ou indirecte de celui-ci, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
4. L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°91-1113 du 23 octobre 1991 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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