RattachementSous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre Ier : Orthophoniste
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.
IdentifiantLEGIARTI000053656337
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4341-7 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2026)Légifrance →
1. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
3. Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°91-1113 du 23 octobre 1991 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.