Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
IdentifiantLEGIARTI000027881598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4351-15 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.
2. Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.
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