Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
IdentifiantLEGIARTI000027881583
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4351-17 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
2. 1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;
3. 2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;
4. 3° Aux titulaires du brevet de technicien ;
5. 4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;
6. 5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
7. 6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
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