1. L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.
Code de la santé publique · Article
Article D4351-18
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
- Chapitre Ier : Exercice de la profession
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
- Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
IdentifiantLEGIARTI000027881574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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