Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
IdentifiantLEGIARTI000027881560
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4351-19 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
2. Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
3. Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.
4. La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
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