Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
IdentifiantLEGIARTI000027881543
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4351-21 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :
2. 1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;
3. 2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.
4. La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.
5. Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.
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