Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre II : Opticien-lunetier
Section 3 : Actes professionnels
IdentifiantLEGIARTI000048630397
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4362-12 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la prescription de ces produits.
2. La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
3. -un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
4. -cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
5. -trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
6. La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.
7. En l'absence de prescription électronique, une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.
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