Code de la santé publique · Article

Article D4364-11-1

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2011 au 4 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
  4. Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
  5. Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
  6. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
  7. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000023519948
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4364-11-1 du Code de la santé publique (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.

2. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

3. Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023519948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.