Article abrogé, en vigueur du 4 février 2011 au 4 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Libre prestation de services
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000023519959
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4364-11-9 du Code de la santé publique (version du 4 février 2011)Légifrance →
1. La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.
2. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.
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