RattachementSous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
IdentifiantLEGIARTI000020998222
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4364-7 du Code de la santé publique (version du 28 août 2009)Légifrance →
1. Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :
3. 1° Les conditions d'accès à la formation ;
4. 2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;
5. 3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
6. 4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;
7. 5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;
8. 6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.