Code de la santé publique · Article

Article D4381-2

Article en vigueur depuis le 26 août 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
IdentifiantLEGIARTI000026317761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4381-2 du Code de la santé publique (version du 26 août 2012)Légifrance →

1. Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.

2. Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.

3. Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.

4. Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°73-901 du 14 septembre 1973 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026317761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.