RattachementSection 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
IdentifiantLEGIARTI000026317761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4381-2 du Code de la santé publique (version du 26 août 2012)Légifrance →
1. Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
2. Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
3. Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
4. Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°73-901 du 14 septembre 1973 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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