1. Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre.
Code de la santé publique · Article
Article D4381-4-1
Article en vigueur depuis le 26 août 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
- Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
IdentifiantLEGIARTI000026315349
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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