Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
IdentifiantLEGIARTI000025131981
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4381-6-3 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2012)Légifrance →
1. Les membres de la commission scientifique sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
2. Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumis aux mêmes obligations que ses membres.
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